Texte: Regula Argast
Lors de la fondation de l’Etat fédéral suisse en 1848, la citoyenneté moderne a été instaurée, avec ses principes de liberté et d’égalité. Mais la majorité de la population suisse ne profita pas immédiatement des services d’intégration du jeune Etat fédéral. La discrimination touchait les femmes, les juifs, les démunis et également la population non sédentaire.
Chaque Suissesse et chaque Suisse appartient à trois collectivités différentes en tant que citoyenne et citoyen: commune, canton et confédération. Cette caractéristique unique est née avec la fondation de l’Etat fédéral suisse en 1848. A l’époque, le droit de cité fédéral s’est greffé comme troisième élément au droit communal et cantonal, vieux de plus de 100 ans.
La Constitution fédérale de 1848 garantissait aux citoyens suisses masculins la liberté d’établissement et les droits politiques dans les affaires fédérales et cantonales. Mais les femmes suisses, les juifs, les démuni et les condamnés judiciaires en étaient tout d’abord exclus. Ils étaient donc exclus de l’idée de la nation suisse en tant que communauté égalitaire. En outre, les communes garantissaient exclusivement à leurs citoyens le droit de vote et d’élection dans les affaires communales, l’utilisation du bien communal et le droit au soutien en cas de pauvreté.
Durant des siècles, les communes ont retiré le droit de cité aux personnes absentes longtemps, en cas de mariage religieusement mixte ou lors de condamnations judiciaires. Sans droit d’exploitation ni droit aux allocations pauvreté, nombre de ces « heimatloses» étaient forcés à un mode de vie et économique itinérant (gens du voyage).
Afin de se légitimer en tant qu’Etat démocratique, le jeune Etat fédéral devait définir sa nation. L’un des objectifs les plus urgents était d’éliminer l’heimatlosat. La « Loi fédérale sur l’heimatlosat » du 3 décembre 1850 définissait que la Confédération et les cantons devaient déterminer d’un droit de bourgeoisie cantonal et communal pour les personnes sans origine. Etaient considérés comme heimatloses selon l’article 2 de la loi les personnes «tolérées ou parentes» reconnues par un canton qui ne possédaient aucun droit de bourgeoisie dans un autre Etat, un autre canton ou commune suisse, y compris ceux qu’on appelait «vagabonds». Il s’agissait d’un groupe de population hétérogène qui se distinguait par un mode de vie non sédentaire. Jusqu’en 1872, les cantons et les communes accueillirent entre 25 000 à 30 000 «heimatloses» et leur accordèrent droit de cité (Meier/Wolfensberger, p. 495). La Confédération réussit ainsi à supprimer en grande partie le statut légal instable de l’heimatlosat.
Avec la «Loi sur l’heimatlosat» de 1850, la Confédération poursuivait également un autre but: elle voulait soumettre la pauvreté itinérante à un contrôle d’Etat efficace et limiter le mode de vie et le mode économique itinérants. On constata une criminalisation de la non sédentarité sous différentes formes. Selon l’article 18 de la loi, les «vagabonds et mendiants voyageant sans métier» devaient être punis par «l’emprisonnement ou le travail forcé». L’article 19 interdisait aux personnes qui «erraient pour leur métier ou activité» «d’emmener des enfants en âge de scolarisation». Cette disposition rendait la subsistance des familles difficile, dont les revenus dépendaient de leur commerce ou activités itinérantes. Simultanément, les mesures d’intégration de la Confédération n’étaient pas appliquées par les communes: alors que les familles itinérantes étaient forcées de s’adapter au mode de vie sédentaire de la société bourgeoise majoritaire, les communes d’origine des nouveaux citoyens n’étaient pas obligées de leur accorder des droits de cité. La recherche considère que la loi sur l’heimatlosat a plutôt empiré les conditions de vie précaires de la population itinérante au lieu de les améliorer, ne contribuant qu’à les marginaliser encore plus.